23 LPP, mais bien la survenance d'une incapacité de travail ou d'une diminution de rendement d'une certaine importance, soit 20 pour cent en moins (VSI 1998 p. 126). Quant aux périodes susmentionnées d'incapacité de travail, relativement brèves et très espacées dans le temps, elles ne suffisent pas à fonder la responsabilité de la caisse (cf. ATF 123 V 264 consid. 1c). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 16 février 2001