- et cela n'est du reste pas allégué - que l'état de santé du recourant se soit subitement aggravé au point d'entraîner une incapacité de travail pendant le délai de prolongation de l'assurance de trente jours. Que le recourant ait connu des troubles de santé à partir de 1989, sous la forme de lombalgies, n'est à cet égard pas décisif. Contrairement à ce qu'il semble croire, en effet, ce n'est pas l'apparition comme telle des troubles qui constitue l'événement assuré au sens de l' art. 23 LPP, mais bien la survenance d'une incapacité de travail ou d'une diminution de rendement d'une certaine importance, soit 20 pour cent en moins (VSI 1998 p. 126).