Comme l'ont admis avec raison les premiers juges, il n'y a pas de motifs de s'écarter de l'appréciation des organes de l'assurance-invalidité selon laquelle le recourant a présenté une incapacité de travail invalidante à partir du mois de juin 1993 (cf. l'art. 29 al. 1 let. b LAI), soit postérieurement à la période de couverture d'assurance selon l'art. 10 al. 3 LPP. Tout d'abord, on cherche vainement au dossier un indice qui permettrait d'admettre que la résiliation des rapports de travail a été motivée par des raisons de santé. Le recourant admet au contraire que son contrat de travail a été résilié par l'employeur pour des motifs purement économiques.