Toutefois, pendant trente jours après la dissolution des rapports de travail, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité (art. 10 al. 3 LPP, dans sa version, déterminant en l'occurrence, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994). Le règlement de la caisse reprend la même réglementation (art. 10). 2.- Comme l'ont admis avec raison les premiers juges, il n'y a pas de motifs de s'écarter de l'appréciation des organes de l'assurance-invalidité selon laquelle le recourant a présenté une incapacité de travail invalidante à partir du mois de juin 1993 (cf. l'art.