Dans ce sens, la perte de la qualité d'assuré ne constitue pas un motif d'extinction du droit aux prestations au sens de l' art. 26 al. 3 LPP ( ATF 123 V 263 consid. 1a, 118 V 45 consid. 5). L'incapacité de travail est la perte ou la diminution de la capacité de rendement de l'assuré dans sa profession ou son champ d'activités habituelles. Pour être prise en considération, la diminution du rendement professionnel doit être sensible et indiscutable; en outre, cet état de fait doit être durable ( ATF 105 V 159 consid. 2a). b) Conformément à l' art. 26 al. 1 LPP, les dispositions de la LAI ( art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.