{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2001-02-16", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-100-00_2001-02-16.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=9&from_date=05.02.2001&to_date=24.02.2001&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=83&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-02-2001-B_100-2000&number_of_ranks=281", "Checksum": "eca57d00f84be3ba61d9f9dbdfe0af12"}, "Scrapedate": "2025-09-12", "Num": ["B 100/00"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 16.02.2001 B 100/00"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 16.02.2001 B 100/00"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 16.02.2001 B 100/00"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2314", "Zeit UTC": "12.09.2025 21:16:41", "Checksum": "46efcc2d687d92196e87371f7dc9c4e8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 16.02.2001 B 100/00\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle\n\n\nTout d'abord, on cherche vainement au dossier un indice qui permettrait d'admettre que la résiliation des rapports de travail a été motivée par des raisons de santé. Le recourant admet au contraire que son contrat de travail a été résilié par l'employeur pour des motifs purement économiques. Il ressort en outre des pièces que l'assuré a été absent pour cause de maladie pendant douze jours en 1989 et dix-huit jours en 1991. En revanche, aucune absence n'a été relevée pour ce motif en 1990 et 1992. On peut en déduire qu'au moment où il a cessé le travail, le recourant ne subissait pas d'incapacité de travail. Enfin, il n'apparaît pas - et cela n'est du reste pas allégué - que l'état de santé du recourant se soit subitement aggravé au point d'entraîner une incapacité de travail pendant le délai de prolongation de l'assurance de trente jours.\nQue le recourant ait connu des troubles de santé à\npartir de 1989, sous la forme de lombalgies, n'est à cet égard pas décisif. Contrairement à ce qu'il semble croire, en effet, ce n'est pas l'apparition comme telle des troubles qui constitue l'événement assuré au sens de l'\nart. 23 LPP, mais bien la survenance d'une incapacité de travail ou d'une diminution de rendement d'une certaine importance, soit 20 pour cent en moins (VSI 1998 p. 126). Quant aux périodes susmentionnées d'incapacité de travail, relativement brèves et très espacées dans le temps, elles ne suffisent pas à fonder la responsabilité de la caisse (cf.\nATF 123 V 264 consid. 1c).\nPar ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances\np r o n o n c e :\nI. Le recours est rejeté.\nII. Il n'est pas perçu de frais de justice.\nIII. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Genève et à l'Office\nfédéral des assurances sociales.\nLucerne, le 16 février 2001\nAu nom du\nTribunal fédéral des assurances\np. le Président de la IIe Chambre :\nLe Greffier :"}