en octobre 1991 (indexation comprise), de sorte que la réduction opérée par l'intimé est bien fondée; que la même solution s'impose également au regard de la rente de vieillesse allouée à la recourante à partir de 1999, puisque conformément à l'art. 24b LAVS (en vigueur depuis le 1er janvier 1997), en cas de concours des rentes de veuves et des rentes de vieillesse ou d'invalidité, seule la rente la plus élevée est versée; que le jugement entrepris n'est donc pas critiquable, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice.