reçoivent seulement la rente d'invalidité, celle-ci étant cependant servie toujours sous la forme d'une rente entière et son montant devant atteindre au moins celui de la rente de survivants; que par conséquent, c'est à bon droit que le fonds a tenu compte de cette augmentation de 855 fr. pour déterminer si la recourante subit encore une perte de soutien qu'il lui appartient le cas échéant de compenser par le versement d'une rente de veuve; que cela vaut aussi bien en matière de la prévoyance obligatoire qu'en matière de celle plus étendue; que la prestation d'entretien convenue dans le jugement de divorce s'élevait à 853 fr. en octobre 1991 (indexation comprise)