1er et al. 2 du règlement du fonds dispose que le montant annuel de la rente de veuve, respectivement de la femme divorcée assimilée à une veuve, est égal à celui découlant des exigences minima de la LPP, sous déduction de la rente éventuellement servie par l'AVS/AI, mais au maximum à la prestation d'entretien à laquelle était tenu l'ex-mari; qu'en l'espèce, la recourante a vu augmenter le montant de sa rente AI de 745 fr. à 1'600 fr. à partir du 1er octobre 1991 en application des art. 23 al. 2 LAVS et art.