108 al. 2 OJ, du moment que la recourante se contente d'affirmer qu'elle remplit les conditions pour prétendre une rente de veuve et que l'allocation en sa faveur d'une rente AI ne change rien à son droit à l'égard du fonds; que cette question peut être laissée indécise dès lors que le recours est, quoi qu'il en soit, mal fondé; que faisant usage de la compétence conférée à l'art. 19 al. 3 LPP de définir le droit de la femme divorcée à des prestations de survivants, le Conseil fédéral a édicté l'art.