108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant; que selon la jurisprudence, s'il n'est pas nécessaire que la motivation du recours soit pertinente, elle doit en revanche être topique en ce sens qu'il appartient au recourant de prendre position par rapport au jugement attaqué et d'expliquer en quoi et pourquoi il s'en prend à celui-ci ( ATF 125 V 335, 113 Ib 287); qu'il est douteux que l'écriture du 4 janvier 2005 satisfasse aux exigences de recevabilité de l'art. 108 al.