Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (al. 2). b) Selon le jugement attaqué, le versement anticipé doit être partagé par la moitié (art. 122 al. 1 CC) et le solde porté en compte dans la prestation de sortie à partager (art. 22 al. 2 LFLP). Ce double partage n'est toutefois pas prévu par la loi. Le nouveau droit du divorce exige que soit déterminée quelle est la prestation de sortie acquise durant le mariage (message précité du Conseil fédéral [FF 1996 I 109]).