122, 123 et 141 CC, et à l' art. 22 LFLP. c) L'art. 30c al. 6 LPP règle le versement anticipé lorsque les époux divorcent avant la survenance d'un cas de prévoyance. Les moyens de la prévoyance professionnelle utilisés pour acquérir un logement demeurent liés à un but de prévoyance. Lorsque, au moment du divorce, aucun cas de prévoyance n'est encore survenu pour le preneur d'assurance, ces fonds liés investis dans le logement doivent être partagés selon les art. 122 et 123 CC (Message du Conseil fédéral du 15 novembre 1995 concernant la révision du code civil suisse [FF 1996 I 113]). Interprété conformément à la lettre, au but et au sens de la loi,