avaient qualité de partie dans la procédure. En l'absence de contestation, le premier juge, statuant comme juge unique sur la base du dossier, a procédé au partage des prestations de sortie après divorce (art. 55d LTA, entré en vigueur le 1er janvier 2000 [RSV 2.2]; novelle du 8 novembre 1999 [Recueil annuel de la législation vaudoise, éd. 1999, p. 645]). Le montant de la prévoyance à partager est contesté devant la Cour de céans. Le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que le juge de première instance, se fondant sur l'art. 30c al. 6 LPP, a pris en compte le versement anticipé du 31 juillet 1995 dans le calcul de la prestation de sortie du recourant.