Si le versement anticipé de 90'293 fr. devait néanmoins être pris en compte, il conclut, à titre subsidiaire, à la réforme du jugement attaqué en ce sens que ce versement est également pris en considération dans le calcul de sa prestation de sortie au moment du mariage et que le montant à transférer sur le compte de libre passage de son ex-épouse doit être fixé à 48'985 fr. (dossier B 4/01). A.________ n'a pas répondu au recours. La Fondation de libre passage de la Banque X.________ n'a aucun élément nouveau à apporter concernant cette affaire. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) propose l'admission du recours, au motif que le versement anticipé de 90'293 fr.