Le 18 décembre 2000, la Caisse de pensions de la Banque X.________ a demandé au Président du Tribunal des assurances du canton de Vaud de reconsidérer le calcul de la prestation de libre passage de A.________, motif pris que le partage selon le droit du divorce et la loi sur le libre passage ne concerne que les prestations de sortie acquises durant le mariage et que c'est à tort que le jugement du 27 octobre 2000 prend en compte le versement anticipé du 31 juillet 1995, qui est antérieur au mariage.