{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-05-13", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-1-01_2002-05-13.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=22&from_date=11.05.2002&to_date=30.05.2002&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=218&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F13-05-2002-B_1-2001&number_of_ranks=242", "Checksum": "c4d33cea85a78aa1559eb82308079433"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 1/01"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 13.05.2002 B 1/01"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 13.05.2002 B 1/01"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 13.05.2002 B 1/01"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 18:13:51", "Checksum": "45fe3afc3a2b5aee6c582bb84afdeec5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 13.05.2002 B 1/01\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle\n\n\nb) Selon le jugement attaqué, le versement anticipé doit être partagé par la moitié (art. 122 al. 1 CC) et le solde porté en compte dans la prestation de sortie à partager (art. 22 al. 2 LFLP).\nCe double partage n'est toutefois pas prévu par la loi. Le nouveau droit du divorce exige que soit déterminée quelle est la prestation de sortie acquise durant le mariage (message précité du Conseil fédéral [FF 1996 I 109]). En vertu du renvoi de l'art. 30c al. 6 LPP aux art. 122 CC et 22 LFLP, le versement anticipé ne saurait être partagé séparément, mais doit être pris en compte dans le calcul de la prestation de sortie à partager.\nDans ce calcul, le montant du versement anticipé qui fait encore l'objet d'une obligation de remboursement au moment du divorce est à comptabiliser dans la prestation de sortie au moment du divorce (Thomas Geiser, in op. cit. , p. 73; Jacques-André Schneider/Christian Bruchez, in op.\ncit. , p. 229 sv.). De la même manière, et conformément à l'art. 22 al. 2 LFLP, est ajoutée à la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage le versement anticipé considéré comme prestation de libre passage (art. 30c al. 6 LPP).\nc) A la différence de la prestation de sortie, le versement anticipé pour l'acquisition d'un logement conserve sa valeur nominale jusqu'au divorce (Thomas Geiser, in op. cit. , p. 73; Jacques-André Schneider/Christian Bruchez, in op. cit. , p. 230). Il ne produit donc pas d'intérêts au sens de l'art. 22 al. 2 deuxième phrase LFLP. En effet, ces intérêts, échus durant le mariage et qui profitent au conjoint affilié à l'institution de prévoyance, sont destinés à compenser l'inflation (message précité du Conseil fédéral [FF 1996 I 110]; voir aussi Rolf Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittsleistung nach Art. 122 ZGB, ZBJV 136/2000, p. 536 sv.).\nd) En l'occurrence, le premier juge a ajouté à la prestation de sortie du recourant au moment du mariage, fixée par la caisse de pensions à 77'727 fr. 95, les intérêts jusqu'au divorce, ce qui donne un capital de 90'270 fr. 55 au 7 avril 2000. Calculée également par la caisse de pensions, la prestation de sortie du recourant au moment du divorce est de 189'649 fr. 80. A cette somme, il faut ajouter 90'293 fr., soit le montant du versement anticipé faisant l'objet d'une obligation de remboursement.\nCela donne un capital de 279'942 fr. 80. Le montant de la prestation de sortie à partager est donc de 99'379 fr. 25 (279'942 fr. 80 - 180'563 fr. 55 [90'270 fr. 55 + 90'293 fr]).\nComme la prestation de sortie de l'ex-épouse du recourant acquise durant le mariage s'élève à 16'251 fr. 20, la différence entre les créances des ex-époux est de 83'128 fr. 05. Partagée par la moitié, cela donne un montant à transférer de 41'564 fr.\n4.- Le litige ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). B.________, dont les droits à l'avoir de prévoyance sont directement touchés par le jugement, a qualité de partie intimée. Succombant, elle devra verser des dépens (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).\nPar ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances\nprononce :\nI. L'affaire B 1/01 est rayée du rôle ensuite du retrait du recours de la Caisse de pensions de la Banque X.________.\nII. Le recours de A.________ (B 4/01) est admis et le jugement du Tribunal des assurances du Canton de Vaud, du 27 octobre 2000, est réformé en ce sens qu'ordre est donné à la Caisse de pensions de la Banque X.________ de débiter le compte de A.________ de la somme de 41 564 fr., valeur au 8 avril 2000, et de transférer ce montant sur le compte de libre passage de B.________ à la Fondation de libre passage de la Banque X.________, valeur au 8 avril 2000.\nIII. Il n'est pas perçu de frais de justice.\nIV. B.________ versera au recourant la somme de 2000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.\nV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud, à la Caisse de pensions de la Banque X.________, à la Fondation de libre passage de la Banque X.________ et à l'Office fédéral des assurances sociales.\nLucerne, le 13 mai 2002\nAu nom du\nTribunal fédéral des assurances\nLe Président de la Ière Chambre :\nLe Greffier :"}