{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-05-13", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-1-01_2002-05-13.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=22&from_date=11.05.2002&to_date=30.05.2002&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=218&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F13-05-2002-B_1-2001&number_of_ranks=242", "Checksum": "c4d33cea85a78aa1559eb82308079433"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 1/01"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 13.05.2002 B 1/01"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 13.05.2002 B 1/01"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 13.05.2002 B 1/01"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 18:13:51", "Checksum": "45fe3afc3a2b5aee6c582bb84afdeec5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 13.05.2002 B 1/01\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle\n\n\nLe montant de la prévoyance à partager est contesté devant la Cour de céans. Le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que le juge de première instance, se fondant sur l'art. 30c al. 6 LPP, a pris en compte le versement anticipé du 31 juillet 1995 dans le calcul de la prestation de sortie du recourant.\nLa compétence des autorités juridictionnelles mentionnées à l'art. 25a al. 1 LFLP et à l'art. 73 LPP est donc donnée (message précité du Conseil fédéral [FF 1996 I 114 et 115]; Jacques-André Schneider/Christian Bruchez, in :\nLe nouveau droit du divorce, La prévoyance professionnelle et le divorce, p. 250 ss [Travaux de la Journée d'étude organisée le 8 septembre 1999 à l'Université de Lausanne, publication CEDIDAC 41]) et le recours de droit administratif est recevable de ce chef.\nb) Dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est alors pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ).\n2.- Pour résoudre le litige, il faut rechercher en premier lieu le but et le sens de l'art. 30c al. 6 LPP.\na) La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre.\nSelon la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (\nATF 126 II 80 consid. 6d, 126 III 104 consid. 2c, 126 V 58 consid. 3, 105 consid. 3 et les références).\nb) Introduit dans la loi par la novelle du 17 décembre 1993 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (révision partielle de la LPP et du CO), en vigueur depuis le 1er janvier 1995 (RO 1994 III 2372), l'art. 30c LPP règle le versement anticipé.\nSelon l'\nart. 30c al. 6 LPP (nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2000, date de l'entrée en vigueur de la modification du code civil du 26 juin 1998 [RO 1999 I 1118]), lorsque les époux divorcent avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage et est partagé conformément aux\nart. 122, 123 et 141 CC, et à l'\nart. 22 LFLP.\nc) L'art. 30c al. 6 LPP règle le versement anticipé lorsque les époux divorcent avant la survenance d'un cas de prévoyance.\nLes moyens de la prévoyance professionnelle utilisés pour acquérir un logement demeurent liés à un but de prévoyance.\nLorsque, au moment du divorce, aucun cas de prévoyance n'est encore survenu pour le preneur d'assurance, ces fonds liés investis dans le logement doivent être partagés selon les\nart. 122 et 123 CC (Message du Conseil fédéral du 15 novembre 1995 concernant la révision du code civil suisse [FF 1996 I 113]).\nInterprété conformément à la lettre, au but et au sens de la loi, l'\nart. 30c al. 6 LPP s'applique donc aussi dans le cas où les moyens de la prévoyance professionnelle ont servi au versement anticipé avant le mariage. En effet, ces fonds demeurant liés à un but de prévoyance, ils ne reviennent pas au patrimoine à partager selon les règles du régime matrimonial (Thomas Geiser, in : De l'ancien au nouveau droit du divorce, Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, p. 73). Lorsqu'il y a divorce avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé antérieur au mariage est également considéré comme une prestation de libre passage et doit dès lors être partagé conformément aux\nart. 122, 123 et 141 CC, et à l'\nart. 22 LFLP.\n3.- Il est dès lors nécessaire de déterminer le partage du versement anticipé.\na) Aux termes de l'art. 122 CC, lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (al. 1). Lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2).\nSelon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce.\nLes paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (al. 2)."}