{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-05-13", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-1-01_2002-05-13.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=22&from_date=11.05.2002&to_date=30.05.2002&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=218&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F13-05-2002-B_1-2001&number_of_ranks=242", "Checksum": "c4d33cea85a78aa1559eb82308079433"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 1/01"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 13.05.2002 B 1/01"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 13.05.2002 B 1/01"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 13.05.2002 B 1/01"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 18:13:51", "Checksum": "45fe3afc3a2b5aee6c582bb84afdeec5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 13.05.2002 B 1/01\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle\n\net\nTribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne\nA.- A.________ travaille au service de la Banque X.________. Affilié à la Caisse de pensions de la banque, il a eu droit le 31 juillet 1995 à un versement anticipé de 90'293 fr. à titre d'encouragement à la propriété d'un logement.\nA.________ et B.________ se sont mariés le 5 juillet 1996. L'épouse est titulaire d'un compte de libre passage auprès de la Fondation de libre passage de la Banque X.________.\nLe 27 mars 2000, le Président du Tribunal civil du district de Y.________ a prononcé le divorce des époux A.________ et B.________. Il a ratifié le chiffre 2 nouveau de la convention sur les effets accessoires du divorce, selon lequel \"(les) parties conviennent que l'épouse aura droit à la moitié de la différence entre les prestations de sortie des deux époux calculées au regard de la durée du mariage, savoir du 5 juillet 1996 au jour du jugement définitif et exécutoire du divorce\".\nCe jugement étant définitif et exécutoire dès le 7 avril 2000, le juge du divorce a transféré d'office l'affaire au Tribunal des assurances du canton de Vaud pour qu'il procède au calcul des prestations de sortie à partager.\nB.- La Caisse de pensions de la Banque X.________ a calculé la prestation de sortie de A.________, qui était de 77'727 fr. 95 au moment du mariage et de 189'649 fr. 80 au moment du divorce.\nLa Fondation de libre passage de la Banque X.________ a fixé la prestation de sortie de B.________ à 18'439 fr. 70 au moment du mariage et à 37'546 fr. 65 au moment du divorce.\nPar jugement du 27 octobre 2000, le Président du Tribunal des assurances du canton de Vaud a donné ordre à la caisse de pensions de la banque de débiter le compte de A.________ de la somme de 64'137 fr. 25 et de transférer cette somme sur le compte de libre passage de B.________ à la fondation de libre passage de la banque, valeur au 8 avril 2000.\nC.- Le 18 décembre 2000, la Caisse de pensions de la Banque X.________ a demandé au Président du Tribunal des assurances du canton de Vaud de reconsidérer le calcul de la prestation de libre passage de A.________, motif pris que le partage selon le droit du divorce et la loi sur le libre passage ne concerne que les prestations de sortie acquises durant le mariage et que c'est à tort que le jugement du 27 octobre 2000 prend en compte le versement anticipé du 31 juillet 1995, qui est antérieur au mariage.\nLa juridiction cantonale a transmis cette lettre au Tribunal fédéral des assurances comme objet de sa compétence (dossier B 1/01).\nD.- Dans un mémoire du 10 janvier 2001, A.________ interjette recours de droit administratif contre le jugement du 27 octobre 2000, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de celui-ci en ce sens que le versement effectué le 31 juillet 1995 par la Caisse de pensions de la Banque X.________ à titre d'encouragement à la propriété du logement n'est pas pris en compte dans la fixation de la prestation de sortie à partager et que le montant à transférer sur le compte de libre passage de son ex-épouse doit être fixé à 41'564 fr. Si le versement anticipé de 90'293 fr. devait néanmoins être pris en compte, il conclut, à titre subsidiaire, à la réforme du jugement attaqué en ce sens que ce versement est également pris en considération dans le calcul de sa prestation de sortie au moment du mariage et que le montant à transférer sur le compte de libre passage de son ex-épouse doit être fixé à 48'985 fr. (dossier B 4/01).\nA.________ n'a pas répondu au recours. La Fondation de libre passage de la Banque X.________ n'a aucun élément nouveau à apporter concernant cette affaire. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) propose l'admission du recours, au motif que le versement anticipé de 90'293 fr. est antérieur au mariage et qu'il ne doit donc pas être inclus dans la prestation de sortie à partager.\nE.- Le 16 janvier 2001, la Caisse de pensions de la Banque X.________, se référant à une ordonnance du Tribunal fédéral des assurances du 8 janvier 2001, a déclaré qu'elle retirait le recours interjeté le 18 décembre 2000 (B 1/01), vu que A.________ a interjeté recours de droit administratif contre le jugement attaqué. Elle demande que sa lettre du 18 décembre 2000 soit versée au dossier.\nConsidérant en droit :\n1.- a) L'\nart. 25a LFLP, entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. En cas de désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager en cas de divorce (\nart. 122 et 123 CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'\nart. 73 al. 1 LPP doit, après que l'affaire lui a été transmise (\nart. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce (al. 1). Les conjoints et les institutions de prévoyance professionnelle ont qualité de partie dans cette procédure. Le juge leur impartit un délai raisonnable pour déposer leurs conclusions (al. 2).\nLe terme d'institution de prévoyance professionnelle recouvre les institutions de prévoyance et celles de libre passage (Message du Conseil fédéral du 15 novembre 1995 concernant la révision du code civil suisse [FF 1996 I 105]. En l'occurrence, le juge des assurances a été saisi en application de l'art. 142 al. 2 CC. Les conjoints, la Caisse de pensions et la Fondation de libre passage de la Banque X.________ avaient qualité de partie dans la procédure. En l'absence de contestation, le premier juge, statuant comme juge unique sur la base du dossier, a procédé au partage des prestations de sortie après divorce (art. 55d LTA, entré en vigueur le 1er janvier 2000 [RSV 2.2]; novelle du 8 novembre 1999 [Recueil annuel de la législation vaudoise, éd. 1999, p. 645])."}