concernant les rapports médicaux qui ont été établis par le dénonciateur dans le cadre des procédures citées, que le dénonciateur proteste contre la teneur de certains considérants du TAF qui - selon lui - dénatureraient le contenu de ses rapports médicaux et le sérieux de la prise en charge de ses patients, que la dénonciation auprès du Tribunal fédéral consiste ainsi en une critique purement appellatoire de l'arrêt du TAF du 8 juin 2012 ou se limite, pour le surplus, à des arguments de fait, que, conformément à l'art. 2 al.