que par arrêt du 5 août 2021, le TAF a rejeté le recours et mis à la charge de C.________, mandataire de l'intéressé, les frais de procédure d'un montant de fr. 2'000.--, au motif que les arguments et moyens de preuve présentés dans le cadre de cette douzième procédure de reconsidération ne faisaient apparaître aucun élément nouveau par rapport aux motifs invoqués par l'intéressé en procédure ordinaire et durant les onze précédentes procédures extraordinaires de reconsidération, entraînant ainsi un travail considérable et inutile pour les autorités suisses d'asile,