que le TAF n'a pas exigé, contrairement à ce que soutient la dénonciatrice, que l'avance de frais soit payée par la recourante ou son avocat, mais qu'il a seulement cité la jurisprudence du Tribunal fédéral qui décrit, de façon purement factuelle et sans aucune importance juridique pour le cas présent, la configuration la plus fréquente, dans laquelle l'avance de frais est payée par le recourant ou son avocat, qu'il n'existe ainsi pas de signe que le TAF restreindrait de façon systématique l'accès à la justice, dans le sens que la preuve du paiement devrait être apportée par une certaine personne, que pour ces motifs, il y a lieu de ne pas entrer en matière sur la dénonciation.