que, par courrier du 8 juin 2018, la recourante a expliqué que le paiement de l'avance de frais avait été effectué par sa " marraine ", ce dont cette dernière était en mesure de témoigner au Tribunal, mais n'a fourni aucun moyen de preuve tel que requis par la décision incidente du 31 mai 2018, que, par arrêt du 13 juin 2018, le TAF a rejeté l'offre d'un témoignage, considérant que celle-ci ne constituait pas un moyen de preuve et a déclaré le recours irrecevable, suite à la tardiveté du versement de l'avance de frais,