que le TAF, par décision incidente du 24 août 2017, a considéré que le législateur a expressément précisé que les personnes qui, outre les mandataires professionnels, pouvaient être désignées d'office dans les procédures en matière d'asile, devaient avoir achevé des études en droit et maîtriser les règles de procédure, qu'un doctorat ne signifie pas que son titulaire a effectué des études complètes en droit, ni qu'il maîtrise les règles de procédure nécessaires à la défense des requérants d'asile, qu'ainsi, en ne fournissant pas les documents demandés, soit une licence ou un master en droit, il empêchait le TAF de vérifier s'il remplissait les conditions posées par le législateur,