{"Signatur": "CH_BGer_015", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-10-16", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_015_12T-3-2017_2017-10-16.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=16.10.2017&to_date=16.10.2017&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=10&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-10-2017-12T_3-2017&number_of_ranks=46", "Checksum": "552e71fa6f898bd5af0a5dfbbd8708be"}, "Scrapedate": "2025-09-28", "Num": ["12T 3/2017", "12T_3/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Verwaltungskommission 16.10.2017 12T 3/2017 (12T_3/2017)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Commission administrative 16.10.2017 12T 3/2017 (12T_3/2017)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Commissione amministrativa 16.10.2017 12T 3/2017 (12T_3/2017)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft 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fédéraux Meyer, Président, Niquille et Donzallaz.\nM. le Secrétaire général Tschümperlin.\nParticipants à la procédure\nA.________,\ndénonciateur,\ncontre\nTribunal administratif fédéral, case postale,\n9023 St-Gall,\nautorité dénoncée.\nObjet\nDénonciation à l'autorité de surveillance selon l'art. 1 al. 2 LTF en relation avec l'art. 71 al. 1 PA.\nConsidérant :\nque A.________ se plaint, en substance, de ce que le Tribunal administratif fédéral (TAF) a refusé de le désigner comme mandataire d'office dans la procédure E-4024/2017,\nque le Tribunal administratif fédéral (TAF), par ordonnance du 17 août 2017, a octroyé pour ladite procédure l'assistance judiciaire totale à B.________, représenté par A.________,\nque, dans la même décision, le TAF a refusé, en l'état, de désigner A.________ en tant que mandataire d'office et imparti un ultime délai de sept jours au recourant pour fournir le nom d'un ou d'une mandataire remplissant les conditions de l'art. 110a al. 3 LAsi, pour le cas où cette personne ne serait pas un ou une mandataire professionnel (le),\nque le TAF, par décision incidente du 24 août 2017, a considéré que le législateur a expressément précisé que les personnes qui, outre les mandataires professionnels, pouvaient être désignées d'office dans les procédures en matière d'asile, devaient avoir achevé des études en droit et maîtriser les règles de procédure, qu'un doctorat ne signifie pas que son titulaire a effectué des études complètes en droit, ni qu'il maîtrise les règles de procédure nécessaires à la défense des requérants d'asile, qu'ainsi, en ne fournissant pas les documents demandés, soit une licence ou un master en droit, il empêchait le TAF de vérifier s'il remplissait les conditions posées par le législateur,\nque l'application de l'art. 110a LAsi est une question jurisprudentielle,\nque, conformément à l'art. 2 al. 2 du Règlement sur la surveillance par le Tribunal fédéral (RS 173.110.132), la jurisprudence est exclue de la surveillance et que la dénonciation à l'autorité de surveillance au sens de l'art. 1 al. 2 LTF en relation avec l'art. 71 al. 1 PA ne peut remplacer un recours qui n'existe pas contre les décisions du TAF en matière d'asile,\nque le Tribunal fédéral, en sa qualité d'autorité de surveillance n'intervient, dans ce contexte, uniquement s'il constate une pratique constante du TAF conduisant, de manière générale, à restreindre l'accès à la justice de manière indue,\nqu'une telle pratique n'est pas constatée en l'espèce,\nque le TAF a ouvert une procédure particulière concernant la récusation de la juge instructeur et du greffier (E-4860/2017),\nque le grief d'un déni de justice manque de fondement, dès lors que les procédures sont encore pendantes,\nque pour ces motifs, il y a lieu de ne pas entrer en matière sur la dénonciation,\npar ces motifs, le Tribunal fédéral décide :\n1.\nL'autorité de surveillance ne donne pas suite à la dénonciation.\n2.\nIl n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.\n3.\nLa présente décision est communiquée au Tribunal administratif fédéral et en copie au dénonciateur.\nLausanne, le 16 octobre 2017\nAu nom de la Commission administrative\ndu Tribunal fédéral suisse\nLe Président : Le Secrétaire général :\nMeyer Tschümperlin"}