2. Le dénonciateur fait valoir que le Tribunal administratif fédéral a restreint de manière indue son droit d'accès à la justice et cela à divers titres: tout d'abord en n'appréciant pas les chances de succès du recours quant au fond, ensuit en octroyant un délai trop court pour régler l'avance de frais et enfin en fixant cette dernière à un montant prohibitif, s'agissant d'un requérant d'asile mineur non accompagné. Se déterminant sur cette écriture, le Tribunal administratif fédéral estime en substance que ces griefs relèvent tous du pouvoir d'appréciation du juge dans un cas particulier et que les décisions prises l'ont toutes été en conformité avec la loi et la pratique du Tribunal.