{"Signatur": "CH_BGer_015", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-01-03", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_015_12T-3-2016_2018-01-03.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=03.01.2018&to_date=03.01.2018&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=14&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F03-01-2018-12T_3-2016&number_of_ranks=18", "Checksum": "3e064065295d546072720cd71bae1739"}, "Scrapedate": "2025-09-28", "Num": ["12T 3/2016", "12T_3/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Verwaltungskommission 03.01.2018 12T 3/2016 (12T_3/2016)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Commission administrative 03.01.2018 12T 3/2016 (12T_3/2016)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Commissione amministrativa 03.01.2018 12T 3/2016 (12T_3/2016)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Verwaltungskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Commission administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Commissione amministrativa"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Dénonciation à l'autorité de surveillance selon (LTF); non paiement de l'avance de frais, déni de justice. | Recours en matière de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/45/2346", "Zeit UTC": "28.09.2025 09:58:37", "Checksum": "4f8d6831e12de7b290d175f030085604", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Commission administrative 03.01.2018 12T 3/2016 (12T_3/2016)\nRegeste:\nDénonciation à l'autorité de surveillance selon (LTF); non paiement de l'avance de frais, déni de justice. | Recours en matière de surveillance\n\nBundesgericht\nTribunal fédéral\nTribunale federale\nTribunal federal\n|\n|\n|\n|\n|\n12T_3/2016\n|\n|\n|\nDécision du 3 janvier 2018\nCommission administrative\nComposition\nMM. et Mme les Juges fédéraux\nMeyer, Président, Niquille et Donzallaz.\nM. le Secrétaire général Tschümperlin.\nA.________,\ndénonciateur,\nreprésenté par Me Gian-Luigi Berardi, avocat\nFondation suisse du Service Social International,\ncontre\nTribunal administratif fédéral,\nCommission administrative,\ncase postale, 9023 St-Gall,\nautorité dénoncée.\nObjet\nDénonciation à l'autorité de surveillance (LTF);\nnon paiement de l'avance de frais, déni de justice.\nFaits :\nA.\nLe 18 septembre 2015, A.________ (ci-après le dénonciateur) déposa, en sa qualité de citoyen afghan, une demande d'asile en Suisse. Né le 1er janvier 2000, il s'est présenté comme un mineur non accompagné, fondant sa requête sur le risque d'être personnellement persécuté par les Talibans. Le 26 juillet 2016, le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) a rejeté sa demande en le mettant au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse au regard du caractère illicite de l'exécution de son renvoi. Le 18 août 2016, A.________ forma un recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre le rejet de sa requête d'asile. A cette occasion, il a d'une part requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle sous la forme d'une dispense d'avance des frais de procédure et, d'autre part, un délai supplémentaire pour compléter son recours.\nPar décision incidente du 25 août 2016, le juge instructeur rejeta sa requête d'assistance judiciaire au motif que le recours était dénué de chance de succès (art. 65 al. 1 PA). Il lui fixa un délai échéant au 9 septembre 2016 pour effectuer une avance de 600 francs sur le compte du Tribunal. En même temps, il lui accorda un délai supplémentaire de 15 jours pour compléter son recours. A cette occasion, A.________ a été rendu attentif au fait qu'à défaut de paiement, son recours serait déclaré irrecevable. Le 20 septembre 2016, le Tribunal administratif fédéral déclara le recours irrecevable pour ce motif.\nB.\nLa Fondation suisse du service social international adressa le 26 septembre 2016, au nom de A.________, une dénonciation au Tribunal fédéral en sa qualité d'autorité de surveillance administrative du Tribunal administratif fédéral, à l'encontre de la décision incidente rendue par ce dernier le 25 août 2016.\nC.\nDans sa détermination du 25 novembre 2016, le Tribunal administratif fédéral a demandé au Tribunal fédéral de ne pas donner suite à la dénonciation. Le dénonciateur envoya encore divers courriers complémentaires au Tribunal fédéral, lequel procéda ultérieurement à l'instruction de la cause.\nConsidérant en droit :\n1.\n1.1. Saisi d'un litige, le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. En l'espèce, c'est en sa qualité d'autorité de surveillance du Tribunal administratif fédéral, compétence ressortant de l'art. 1 al. 2 de la Loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110; cf. ég art. 3 al. 1 LTFA, RS 172.32 et 71 al. 1 PA, RS 172.021) que la présente cause doit être traitée. Selon l'art. 1 al. 1 du Règlement du Tribunal fédéral sur la surveillance par ce dernier (RSTF; RS 173.110.132), il incombe à la commission administrative du Tribunal fédéral d'assumer cette fonction. Selon l'art. 9 al. 1 RSTF, celle-ci traite les demandes critiquant la marche des affaires du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral ou du Tribunal fédéral des brevets (arrêt du Tribunal fédéral 12T_2/2016 du 16 octobre 2017 consid. 1, destiné à la publication).\n1.2. L'art. 2 RSTF énonce l'objet et le but de la surveillance. À cet égard, il peut être fait référence aux considérations contenues dans la récente décision du Tribunal fédéral 12T_2/2016, du 16 octobre 2017 consid. 2, destinée à la publication.\nCe n'est donc que dans la mesure où la décision du 25 août 2016ne porte pas sur le sort concret et individuel de la requête de A.________, ce qui conduirait à introduire un contrôle administratif de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, mais bien en tant qu'elle permet de mettre au jour un mécanisme généralisé mis en place par ce tribunal et qui entraverait l'accès à la justice que la commission administrative est compétente pour se saisir de la cause.\n2.\nLe dénonciateur fait valoir que le Tribunal administratif fédéral a restreint de manière indue son droit d'accès à la justice et cela à divers titres: tout d'abord en n'appréciant pas les chances de succès du recours quant au fond, ensuit en octroyant un délai trop court pour régler l'avance de frais et enfin en fixant cette dernière à un montant prohibitif, s'agissant d'un requérant d'asile mineur non accompagné.\nSe déterminant sur cette écriture, le Tribunal administratif fédéral estime en substance que ces griefs relèvent tous du pouvoir d'appréciation du juge dans un cas particulier et que les décisions prises l'ont toutes été en conformité avec la loi et la pratique du Tribunal. En tant que tel, il n'y aurait pas lieu à réformer l'arrêt dans le cadre de la surveillance administrative qui incombe au Tribunal fédéral.\n"}