La jurisprudence du Tribunal fédéral s'est en général montrée restrictive quant à admettre un effet direct à cette convention des Nations Unies. Si un tel effet a été reconnu s'agissant de son art. 7 § 1 ( ATF 125 I 257 consid. 3c; 128 I 63 consid. 3.2.2) ainsi que de l'art. 12 ( ATF 124 III 90 consid. 3a), tel n'est pas le cas de l'art. 3 paragraphe 1, à l'instar de ce qui a également pu être décidé dans d'autres États (par exemple arrêt de la Cour de cassation belge du 4 novembre 1999, Pas. 1999 I 599). Le fait qu'un traité international ne soit pas d'application directe n'implique pourtant nullement que le juge puisse simplement ignorer son existence.