1 PA retient qu'en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. A titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. Au vu du texte légal, la question se pose de savoir si la situation des mineurs non accompagnés déboutés ne relève pas, d'une manière générale et sous réserve d'exception liée à l'état de fortune de la personne considérée, des motifs particuliers auxquels se réfère l'art. 63 al. 4 PA.