En effet, dans la mesure où une telle somme serait systématiquement requise dans de telles situations, l'accès à la justice de ces personnes mineures serait dans l'immense majorité des cas complètement dénié. Ces considérations ont conduit la commission administrative à mener enquêtes (art. 3 lit. d RSTF) auprès du Tribunal administratif fédéral afin de s'assurer si ce mode de procédé était usuel ou, au contraire, lié aux faits de la cause dénoncée. Ce n'est que dans la première de ces hypothèses que la commission administrative est autorisée à entrer en matière. 4.2.2.