{"Signatur": "CH_BGer_015", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-10-16", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_015_12T-2-2016_2017-10-16.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=16.10.2017&to_date=16.10.2017&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-10-2017-12T_2-2016&number_of_ranks=46", "Checksum": "8e25189c2a3387d8f758ea5a99dc3771"}, "Scrapedate": "2025-09-28", "Num": ["12T 2/2016", "12T_2/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Verwaltungskommission 16.10.2017 12T 2/2016 (12T_2/2016)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Commission administrative 16.10.2017 12T 2/2016 (12T_2/2016)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Commissione amministrativa 16.10.2017 12T 2/2016 (12T_2/2016)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Verwaltungskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Commission administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Commissione amministrativa"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Dénonciation à l'autorité de surveillance (LTF); non paiement de l'avance de frais, déni de justice | Recours en matière de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/45/2346", "Zeit UTC": "28.09.2025 10:33:35", "Checksum": "a9814c073b1d4b744be09c9462013584", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Commission administrative 16.10.2017 12T 2/2016 (12T_2/2016)\nRegeste:\nDénonciation à l'autorité de surveillance (LTF); non paiement de l'avance de frais, déni de justice | Recours en matière de surveillance\n\n5.2.\nLe droit interne connaît toute une série de lois spécifiques aux mineurs - p. ex. s'agissant du droit pénal, cf. la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs, DPMin, RS 311.1 - ou prenant en compte leur situation spécifique - p. ex. en droit civil, la loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale, LF-CLaH, RS 211.221.31 -. La loi sur l'asile (LAsi; RS 142.31) énonce également des règles spécifiques à cette population, p. ex. en son art. 17 al. 2bis prévoyant que les demandes d'asile des requérants mineurs non accompagnés sont traitées en priorité.\nSi la Cour européenne des droits de l'homme ne s'est semble-t-il jamais expressément exprimée sur la question mentionnée précédemment dans le cadre de l'application de la Convention européenne des droits de l'homme - au demeurant inapplicable en ce domaine du droit, (cf. VILLIGER, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 2e éd. 1999, N° 391; MEYER-LADEWIG/NETTESHEIM/VON RAUMER (Hrsg.), EMRK Handkommentar, 4e éd. 2017, no 13 et 22 ad art. 6 CEDH) - d'autres textes internationaux sont susceptibles d'orienter les tribunaux. Il en va en particulier ainsi de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (CDE; RS 0.107) dont le préambule se réfère notamment à la déclaration des droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale le 20 novembre 1959. Selon ce dernier texte,\nl'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuel, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance. L'art. 3 § 1 de la CDE précise que\ndans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. L'art. 22 § 1 CDE prévoit de manière plus spécifique encore que\nles États parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable, qu'il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de tout autre personne, bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits États sont parties.\nLa jurisprudence du Tribunal fédéral s'est en général montrée restrictive quant à admettre un effet direct à cette convention des Nations Unies. Si un tel effet a été reconnu s'agissant de son art. 7 § 1 (\nATF 125 I 257 consid. 3c;\n128 I 63 consid. 3.2.2) ainsi que de l'art. 12 (\nATF 124 III 90 consid. 3a), tel n'est pas le cas de l'art. 3 paragraphe 1, à l'instar de ce qui a également pu être décidé dans d'autres États (par exemple arrêt de la Cour de cassation belge du 4 novembre 1999, Pas. 1999 I 599). Le fait qu'un traité international ne soit pas d'application directe n'implique pourtant nullement que le juge puisse simplement ignorer son existence. Il en va spécialement ainsi dans les matières relatives aux droits de l'homme, qui plus est dans un domaine où l'on a affaire à des personnes en état de faiblesse, par exemple au regard de leur âge. Le § 38 des lignes directrices du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe du 17 novembre 2010 énonce p. ex. une règle voulant que les enfants devraient avoir accès à une aide judiciaire gratuite sous les mêmes conditions ou\nsous des conditions plus indulgentes que pour les adultes. Le Conseil de l'Europe a également très largement pris en compte les spécificités liées au statut d'enfant en promouvant nombre de conventions y relatives (voir les références in Manuel de droit européen en matière de droits de l'enfant, édition de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe, 2015, page 25).\n5.3.\nLa procédure d'asile ne relève pas de mécanismes portant sur des bagatelles. Les enjeux qui en résultent ont trait au respect de l'intégrité physique et psychique des personnes concernées, respectivement à leur droit à la dignité, voire même à la vie. Dans un tel contexte, exiger des avances de frais de mineurs non accompagnés, même en procédure de recours, se révèle une mesure restreignant de manière démesurée l'accès à la justice de personnes en situation de grande vulnérabilité. Il suffit de rappeler les quelques textes internationaux ci-dessus mentionnés et qui sont loin de représenter l'intégralité des documents visant à assurer la protection spécifique et accrue des mineurs, pour être persuadé que, pour le moins depuis l'adoption de la décision de principe du 10 décembre 2002 de la Conférence des Présidents de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, les exigences en la matière vont dans le sens d'une protection toujours renforcée de cette population. Dans de telles circonstances, la Commission administrative estime que la pratique prévalant au sein du Tribunal administratif fédéral restreint de manière inadmissible l'accès à la justice des mineurs non accompagnés.\n5.4. Sous réserve de situations spéciales, notamment en présence de mineurs disposant de fortune personnelle ou d'autres ressources avérées, il conviendra dès lors à l'avenir de renoncer à percevoir de telles avances de frais.\n"}