{"Signatur": "CH_BGer_015", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-10-16", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_015_12T-2-2016_2017-10-16.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=16.10.2017&to_date=16.10.2017&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-10-2017-12T_2-2016&number_of_ranks=46", "Checksum": "8e25189c2a3387d8f758ea5a99dc3771"}, "Scrapedate": "2025-09-28", "Num": ["12T 2/2016", "12T_2/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Verwaltungskommission 16.10.2017 12T 2/2016 (12T_2/2016)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Commission administrative 16.10.2017 12T 2/2016 (12T_2/2016)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Commissione amministrativa 16.10.2017 12T 2/2016 (12T_2/2016)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Verwaltungskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Commission administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Commissione amministrativa"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Dénonciation à l'autorité de surveillance (LTF); non paiement de l'avance de frais, déni de justice | Recours en matière de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/45/2346", "Zeit UTC": "28.09.2025 10:33:35", "Checksum": "a9814c073b1d4b744be09c9462013584", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Commission administrative 16.10.2017 12T 2/2016 (12T_2/2016)\nRegeste:\nDénonciation à l'autorité de surveillance (LTF); non paiement de l'avance de frais, déni de justice | Recours en matière de surveillance\n\n4.2.\n4.2.1.\nSavoir s'il convient de requérir une avance de frais et, le cas échéant, la fixation de son montant sont en principe également des questions qui relèvent de l'application du droit dans des cas concrets et qui échappent à la cognition de la commission administrative. Il en va potentiellement différemment dès lors qu'une avance de frais - ici de 900 francs - est requise après refus de l'assistance judiciaire, s'agissant d'un requérant d'asile mineur et non accompagné. En effet, dans la mesure où une telle somme serait systématiquement requise dans de telles situations, l'accès à la justice de ces personnes mineures serait dans l'immense majorité des cas complètement dénié. Ces considérations ont conduit la commission administrative à mener enquêtes (art. 3 lit. d RSTF) auprès du Tribunal administratif fédéral afin de s'assurer si ce mode de procédé était usuel ou, au contraire, lié aux faits de la cause dénoncée. Ce n'est que dans la première de ces hypothèses que la commission administrative est autorisée à entrer en matière.\n4.2.2.\nLe 24 avril 2017, le Président du Tribunal administratif fédéral a fait parvenir à la commission administrative du Tribunal fédéral toute une série de documents datant de l'année 2002 et ayant servi de base à la décision du 10 décembre 2002 de la Conférence des Présidents de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile. Cette décision a conduit à un changement de pratique annoncé dans le bulletin d'information numéro 1/2003 de la JICRA. Il ressort ainsi des documents archivés que ladite décision a été prise dans le cadre d'une série de mesures élaborées afin de répondre à une charge de travail en constante augmentation. Ces mesures ont été adoptées par la Conférence des Présidents après consultation des juges sur la base des propositions formulées dans un document daté du 1er octobre 2001 et rédigé par le secrétariat présidentiel. Ce document a été rédigé au terme de maintes discussions entre les présidentes et les présidents de Cour. C'est à l'occasion de ces discussions que la décision a été prise de prélever également des frais auprès des mineurs non accompagnés en cas de refus d'assistance judiciaire, étant posé qu'il a expressément été affirmé que l'analyse de chance de succès devait alors être effectuée avec retenue.\n4.2.3.\nAu vu de ce qui précède, il est établi que la volonté de prélever des avances de frais auprès des mineurs non accompagnés relève d'une décision adoptée au terme d'un processus visant à restreindre la charge de travail du Tribunal administratif fédéral. La commission administrative du Tribunal fédéral est en conséquence compétente pour traiter de la dénonciation sur ce point dès lors qu'il ne vise pas exclusivement un cas particulier.\nIl convient en conséquence d'analyser la compatibilité du régime auquel les mineurs non accompagnés sont soumis avec les dispositions fondant le droit à l'accès à la justice.\n5.\n5.1.\nAu plan interne, l'art. 63 al. 4 PA prévoit que l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. L'art. 63 al. 1 PA retient qu'en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. A titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.\nAu vu du texte légal, la question se pose de savoir si la situation des mineurs non accompagnés déboutés ne relève pas, d'une manière générale et sous réserve d'exception liée à l'état de fortune de la personne considérée, des motifs particuliers auxquels se réfère l'art. 63 al. 4 PA.\n"}