3.1 et les renvois). Le TF n'est donc compétent pour se saisir de la présente dénonciation que si l'amende disciplinaire infligée au dénonciateur révèle un mécanisme généralisé mis en place par le TAF entravant l'accès à la justice de manière indue. Un tel mécanisme n'est pas constaté en l'espèce. 2.3. Enfin, le TAF n'a pas à indiquer les voies de droit applicables, lorsqu'aucune voie de droit ordinaire n'est ouverte (art. 35 al. 2 PA a contrario), ce qui est le cas en l'espèce (art.