Le dénonciateur se plaint de l'amende disciplinaire que le TAF a prononcée à son encontre et du fait que, ce faisant, le TAF lui reproche de défendre ses clients avec "zèle". Il se plaint également du défaut d'indication des voies de droit y relatives entraînant une restriction de son accès à la justice. 1.3. Le dénonciateur avait déjà été averti à plusieurs reprises auparavant (D-2148/2019, E-4860/2017) que si le TAF devait qualifier d'abusive une nouvelle procédure déposée par lui, cela pourrait avoir pour conséquence le prononcé de mesures disciplinaires au sens de l'art. 60 PA (RS 172.021). 1.4.