4. Dans le cas d'espèce, 28 mois se sont écoulés entre la fin de l'échange d'écritures et le dépôt de la présente dénonciation. Il convient, dans un premier temps, d'examiner si une telle durée peut être justifiée par des circonstances particulières. Dans la négative, il s'agira de vérifier, dans un second temps, si la lenteur de la procédure est la conséquence d'une organisation administrative inadéquate qui serait révélatrice d'un dysfonctionnement général.