Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4e éd 2008, p. 842). Enfin, une organisation judiciaire déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure, l'Etat ayant à organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme au droit constitutionnel ( ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les références citées).