3. Aux termes de l' art. 29 al. 1 Cst. qui consacre le principe de la célérité, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Selon la jurisprudence, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure ne peut pas être fixé de manière absolue, mais s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause ( ATF 135 I 265 consid. 4.4; 131 V 407 consid. 1.1.; 130 I 312 consid.