Cette approche doit être précisée en ce sens que le Tribunal fédéral, en sa qualité d'autorité de surveillance, intervient - à la différence de ce qui prévaut en cas de contrôle judiciaire exercé dans le cadre de la voie ordinaire du recours - uniquement si la pratique de l'autorité dénoncée est révélatrice d'un dysfonctionnement général. La règle énoncée à l' ATF 144 II 56 consid. 2 à propos de l'accès à la justice s'applique par analogie également lorsque la longueur d'une procédure est critiquée devant l'autorité de surveillance (cf. décision 12T_4/2017 du 26 juin 2018 consid. 3.3).