{"Signatur": "CH_BGer_015", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-06-26", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_015_12T-1-2018_2018-06-26.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=26.06.2018&to_date=26.06.2018&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=4&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F26-06-2018-12T_1-2018&number_of_ranks=35", "Checksum": "4889891c3946ff8b2f3c287a6c146989"}, "Scrapedate": "2025-09-28", "Num": ["12T 1/2018", "12T_1/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Verwaltungskommission 26.06.2018 12T 1/2018 (12T_1/2018)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Commission administrative 26.06.2018 12T 1/2018 (12T_1/2018)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Commissione amministrativa 26.06.2018 12T 1/2018 (12T_1/2018)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Verwaltungskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Commission administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Commissione amministrativa"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Dénonciation à l'autorité de surveillance (LTF); déni de justice | Recours en matière de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/45/2346", "Zeit UTC": "28.09.2025 08:44:51", "Checksum": "c102dc6faf6477196598898c5854624b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Commission administrative 26.06.2018 12T 1/2018 (12T_1/2018)\nRegeste:\nDénonciation à l'autorité de surveillance (LTF); déni de justice | Recours en matière de surveillance\n\n3.\nAux termes de l'\nart. 29 al. 1 Cst. qui consacre le principe de la célérité, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Selon la jurisprudence, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure ne peut pas être fixé de manière absolue, mais s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause (\nATF 135 I 265 consid. 4.4;\n131 V 407 consid. 1.1.;\n130 I 312 consid. 5.2). Doivent notamment être pris en considération le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (\nATF 135 I 265 consid. 4.4.;\n130 I 312 consid. 5.2; Gerold Steinmann, in Die Schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3e éd. 2014, n° 25 ad\nart. 29 Cst.). Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (\nATF 124 I 139 consid. 2c). Dans le cadre d'une appréciation d'ensemble, il faut également tenir compte du fait que le droit de voir sa cause jugée dans un délai raisonnable revêt une signification particulière lorsque des prestations d'assurances sont en jeu (\nATF 126 V 244 consid. 4a; Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4e éd 2008, p. 842). Enfin, une organisation judiciaire déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure, l'Etat ayant à organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme au droit constitutionnel (\nATF 130 I 312 consid. 5.2 et les références citées).\n4.\nDans le cas d'espèce, 28 mois se sont écoulés entre la fin de l'échange d'écritures et le dépôt de la présente dénonciation. Il convient, dans un premier temps, d'examiner si une telle durée peut être justifiée par des circonstances particulières. Dans la négative, il s'agira de vérifier, dans un second temps, si la lenteur de la procédure est la conséquence d'une organisation administrative inadéquate qui serait révélatrice d'un dysfonctionnement général. Dans le cadre de cet examen, il sera tenu compte de l'exigence spécifique de célérité qui prévaut lorsque sont en jeu des prestations d'assurances ainsi que de l'ensemble des circonstances invoquées par le TAF pour expliquer la longueur de la procédure.\n4.1. En premier lieu, le TAF se prévaut du caractère complexe du dossier et du fait que celui-ci s'inscrit dans le cadre du changement de jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux. Il est vrai que cette affaire nécessitait une analyse minutieuse des divers avis médicaux figurant au dossier, mais son niveau de difficulté paraît plus ou moins similaire à celui d'autres cas de troubles somatoformes douloureux dont le TAF a été saisi au cours des trois dernières années (cf. par exemple arrêt C-174/2016 du 30 avril 2018). Le degré de complexité de la cause ne saurait dès lors justifier le retard important pris dans le traitement du recours déposé le 3 mars 2015. A titre de comparaison, on notera que le Tribunal fédéral a admis un retard inadmissible à statuer dans une affaire où un tribunal cantonal a laissé s'écouler 25 mois entre la fin de l'échange d'écritures et le dépôt du recours pour déni de justice dans une affaire sans difficultés excessives en matière d'assurance-accidents (arrêt 8C_176/2011 du 20 avril 2011). Il n'y a ici aucune raison d'apprécier différemment le caractère raisonnable de la durée de la procédure.\n4.2. Dans sa détermination du 19 février 2018, le TAF fait ensuite valoir que le dossier médical était lacunaire et qu'un complément d'instruction était nécessaire, ce qui avait pour conséquence d'entraîner un allongement de la durée de la procédure. La question du caractère lacunaire de l'instruction médicale du dossier ainsi que celle de l'opportunité de mettre en oeuvre une expertise judiciaire relèvent de la jurisprudence et de l'appréciation des preuves. Elles ne font donc pas l'objet de la surveillance exercée par le Tribunal fédéral. En ce qui concerne la décision de reprendre l'instruction du dossier, elle permet uniquement d'expliquer la prolongation de la procédure à compter du mois de janvier 2018 et non pas la période d'inactivité qui a précédé.\n4.3. Enfin, les autres raisons qu'allègue le TAF pour expliquer les temps morts dans le traitement du dossier (surcharge de travail et manque de personnel compétent) ne peuvent pas non plus justifier la longueur de la procédure. En effet, une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent pas justifier la lenteur excessive d'une procédure.\nCompte tenu des éléments qui précèdent, la durée de la procédure doit être qualifiée de trop longue. Comme le TAF l'a expliqué dans sa détermination, il a cependant déjà pris des mesures pour éliminer les retards procéduraux. Du point de vue de l'autorité de surveillance, il n'y a dès lors pas lieu d'intervenir plus avant.\n5.\nLes décisions rendues par l'autorité de surveillance sur la base d'une dénonciation le sont en principe sans frais. Il n'y a pas lieu en l'espèce de déroger à la règle.\npar ces motifs, le Tribunal fédéral décide :\n1.\nIl n'est pas donné suite à la dénonciation.\n2.\nIl n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n3.\nLa présente décision est communiquée au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et en copie au dénonciateur.\nLausanne, le 26 juin 2018\nAu nom de la Commission administrative\ndu Tribunal fédéral suisse\nLe Président : Le secrétaire général :\nMeyer Tschümperlin"}