{"Signatur": "CH_BGer_015", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-06-26", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_015_12T-1-2018_2018-06-26.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=26.06.2018&to_date=26.06.2018&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=4&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F26-06-2018-12T_1-2018&number_of_ranks=35", "Checksum": "4889891c3946ff8b2f3c287a6c146989"}, "Scrapedate": "2025-09-28", "Num": ["12T 1/2018", "12T_1/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Verwaltungskommission 26.06.2018 12T 1/2018 (12T_1/2018)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Commission administrative 26.06.2018 12T 1/2018 (12T_1/2018)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Commissione amministrativa 26.06.2018 12T 1/2018 (12T_1/2018)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Verwaltungskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Commission administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Commissione amministrativa"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Dénonciation à l'autorité de surveillance (LTF); déni de justice | Recours en matière de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/45/2346", "Zeit UTC": "28.09.2025 08:44:51", "Checksum": "c102dc6faf6477196598898c5854624b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Commission administrative 26.06.2018 12T 1/2018 (12T_1/2018)\nRegeste:\nDénonciation à l'autorité de surveillance (LTF); déni de justice | Recours en matière de surveillance\n\nBundesgericht\nTribunal fédéral\nTribunale federale\nTribunal federal\n12T_1/2018\nDécision du 26 juin 2018\nCommission administrative\nComposition\nMM. et Mme les Juges fédéraux\nMeyer, Président, Niquille et Donzallaz.\nM. le Secrétaire général Tschümperlin.\nA.________, France,\nreprésenté par Me Claude Ulmann, avocat,\ndénonciateur,\ncontre\nTribunal administratif fédéral, Cour III, case postale, 9023 St-Gall,\nautorité dénoncée.\nObjet\nDénonciation à l'autorité de surveillance (LTF); déni de justice.\nConsidérant en fait et en droit :\n1.\nPar décision datée du 5 mars 2015, l'OAIE a nié le droit de A.________ (ci-après: l'assuré ou le dénonciateur) à des prestations d'invalidité. Cette décision a été déférée au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) par acte du 23 mars 2015. L'échange d'écritures a été clos le 10 septembre 2015. Entre l'été 2016 et l'automne 2017, l'assuré est intervenu à trois reprises auprès du TAF d'abord pour s'enquérir de la date de reddition d'un jugement, puis se plaindre de la lenteur de la procédure.\nLe 12 janvier 2018, l'assuré a adressé une dénonciation au Tribunal fédéral en sa qualité d'autorité de surveillance administrative du TAF. Dans sa détermination du 19 février 2018, l'autorité dénoncée a indiqué que la durée de la procédure se justifiait en raison de la complexité de la cause, laquelle s'inscrivait dans le cadre des changements de jurisprudences relatives aux troubles somatoformes douloureux et aux troubles psychiques. Par ailleurs, elle a relevé que la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire était nécessaire vu le caractère lacunaire de l'instruction de la demande d'invalidité. L'autorité dénoncée a ajouté que sa Cour III devait faire face à une surcharge importante de travail et qu'elle rencontrait des difficultés à recruter de \"bons greffiers francophones\". Enfin, elle a déclaré qu'elle avait bon espoir de réussir à liquider les anciens cas encore pendants devant elle avant la fin de l'année 2018.\nIl ressort du dossier que, le 18 janvier 2018, le TAF a contacté la Policlinique médicale universitaire de Lausanne (ci-après: la PMU) pour lui confier le soin de réaliser une expertise pluridisciplinaire. Le 31 janvier 2018, la PMU a accepté le mandat en signalant que, en raison d'une surcharge de travail, elle ne pourrait pas convoquer l'expertisé avant le mois de juin 2018 et qu'elle enverrait son rapport dans les trois mois suivant le premier rendez-vous.\n2.\nLa présente procédure concerne une plainte à l'autorité de surveillance au sens des art. 1 al. 2 LTF et art. 3 al. 1 LTAF (RS 173.32) en relation avec l'art. 71 al. 1 PA. L'art. 2 du Règlement du Tribunal fédéral sur la surveillance par ce dernier (RSTF; RS 173.110.132) énonce l'objet et le but de la surveillance. Relèvent ainsi de la surveillance tous les domaines de la gestion, en particulier la direction du Tribunal, l'organisation, la liquidation des dossiers ainsi que les questions relatives au personnel et aux finances (art. 2 al. 1 RSTF). L'alinéa 2 de cette disposition précise toutefois que la jurisprudence est exclue de cette surveillance. Enfin, la surveillance a pour but une exécution conforme à la loi, efficace et économique des tâches incombant aux tribunaux concernés (art. 2 al. 3 RSTF).\nLorsque l'objet du litige est de déterminer si l'autorité dénoncée a pu à bon droit ne pas encore rendre de jugement, l'autorité de surveillance doit uniquement examiner si le cours de la procédure devant l'instance inférieure correspond au déroulement régulier d'une affaire (décision 12T_1/2007 du 19 mai 2007 consid. 1). Pour déterminer si c'est le cas, le Tribunal fédéral se réfère aux critères développés dans le cadre des recours pour retard injustifié (\nATF 136 II 380 consid. 2). Cette approche doit être précisée en ce sens que le Tribunal fédéral, en sa qualité d'autorité de surveillance, intervient - à la différence de ce qui prévaut en cas de contrôle judiciaire exercé dans le cadre de la voie ordinaire du recours - uniquement si la pratique de l'autorité dénoncée est révélatrice d'un dysfonctionnement général. La règle énoncée à l'\nATF 144 II 56 consid. 2 à propos de l'accès à la justice s'applique par analogie également lorsque la longueur d'une procédure est critiquée devant l'autorité de surveillance (cf. décision 12T_4/2017 du 26 juin 2018 consid. 3.3).\n"}