qu'il n'a pas perçu des frais et accordé au recourant la somme de 100 francs à titre d'indemnité de partie, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale devenait sans objet, que, à la suite de cet arrêt, le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s a adressé le 6 février 2015 une dénonciation au Tribunal fédéral en sa qualité d'autorité de surveillance, dans laquelle il se plaint que le TAF se serait fautivement écarté de la procédure régulière en matière d'allocation des dépens en refusant de prendre en charge la totalité des dépens retenus dans la note d'honoraires produite, que selon l'art. 64 al.