{"Signatur": "CH_BGer_015", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-03-17", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_015_12T-1-2015_2015-03-17.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=16&from_date=04.03.2015&to_date=23.03.2015&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=159&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F17-03-2015-12T_1-2015&number_of_ranks=414", "Checksum": "72cdacbf5553c77fd72b7dcd8d39ecea"}, "Scrapedate": "2025-05-13", "Num": ["12T 1/2015", "12T_1/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Verwaltungskommission 17.03.2015 12T 1/2015 (12T_1/2015)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Commission administrative 17.03.2015 12T 1/2015 (12T_1/2015)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Commissione amministrativa 17.03.2015 12T 1/2015 (12T_1/2015)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Verwaltungskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Commission administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Commissione amministrativa"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Dénonciation à l'autorité de surveillance selon l'art. 1 al. 2 LTF en relation avec l'art. 71 al. 1 PA | Recours en matière de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/45/2155", "Zeit UTC": "13.05.2025 16:59:43", "Checksum": "3119d88bbf5c82c08a38b7a5e9990680", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Commission administrative 17.03.2015 12T 1/2015 (12T_1/2015)\nRegeste:\nDénonciation à l'autorité de surveillance selon l'art. 1 al. 2 LTF en relation avec l'art. 71 al. 1 PA | Recours en matière de surveillance\n\nBundesgericht\nTribunal fédéral\nTribunale federale\nTribunal federal\n|\n|\n|\n|\n|\n{T 0/2}\n12T_1/2015\n|\n|\n|\nDécision du 17 mars 2015\nCommission administrative\nComposition\nMM. et Mme les Juges fédéraux Kolly, Président,\nMeyer et Jacquemoud-Rossari.\nM. le Secrétaire général Tschümperlin.\nParticipants à la procédure\nSAJE Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s, A.________,\ndénonciateur,\ncontre\nTribunal administratif fédéral,\nCommission administrative, case postale, 9023 St-Gall,\nautorité dénoncée.\nObjet\nDénonciation à l'autorité de surveillance selon\nl'art. 1 al. 2 LTF en relation avec l'art. 71 al. 1 PA\ncontre la décision du Tribunal administratif fédéral du 2 février 2015.\nConsidérant :\nque l'Office fédéral des migrations (ODM), par décision du 17 mars 2010, n'est pas entré en matière sur la première demande d'asile déposée en Suisse par B.________ le 23 juillet 2009,\nque le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement ODM), par décision du 8 janvier 2015, n'est pas entré en matière sur la seconde demande d'asile déposée le 8 avril 2014,\nque B.________, représenté par A.________, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (ci-après: le dénonciateur), a recouru contre cette décision au Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF) le 22 janvier 2014 en demandant l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité de première instance ainsi que l'assistance judiciaire totale,\nque le dénonciateur a produit une note d'honoraires où il a indiqué avoir fourni des prestations pour un montant de 815 francs,\nque le TAF, par arrêt du 2 février 2015, a admis le recours, annulé la décision du 8 janvier 2015 et renvoyé la cause au SEM pour la poursuite de l'instruction de la demande d'asile du recourant,\nqu'il n'a pas perçu des frais et accordé au recourant la somme de 100 francs à titre d'indemnité de partie, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale devenait sans objet,\nque, à la suite de cet arrêt, le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s a adressé le 6 février 2015 une dénonciation au Tribunal fédéral en sa qualité d'autorité de surveillance, dans laquelle il se plaint que le TAF se serait fautivement écarté de la procédure régulière en matière d'allocation des dépens en refusant de prendre en charge la totalité des dépens retenus dans la note d'honoraires produite,\nque selon l'art. 64 al. 1 PA (RS 172.021), invoqué par le dénonciateur, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés,\nque l'art. 7 al. 1 et l'art. 8 al. 2 FITAF (RS 173.320.2) retiennent le même principe et précisent que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés,\nque l'art. 14 FITAF, invoqué par le dénonciateur, dit que le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte ou, à défaut de décompte, sur la base du dossier,\nque selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'instance compétente dispose d'une marge d'appréciation importante en applicant l'art. 64 al. 1 PA (arrêt 8C_329/2011 du 29 juillet 2011, consid. 6.1),\nque la décision sur l'octroi d'une indemnité et la détermination des frais indispensables relèvent de la jurisprudence et de l'appréciation de l'autorité inférieure,\nque, conformément à l'art. 2 al. 2 du Règlement sur la surveillance par le Tribunal fédéral (RS 173.110.132), la jurisprudence est exclue de la surveillance et que la dénonciation à l'autorité de surveillance au sens de l'art. 1 al. 2 LTF en relation avec l'art. 71 al. 1 PA ne peut remplacer un recours qui n'existe pas contre les décisions du TAF en matière d'asile,\nque le Tribunal fédéral, en sa qualité d'autorité de surveillance, intervient uniquement s'il constate une pratique constante du TAF violant manifestement les règles de compétence ou conduisant à restreindre l'accès à la justice de manière indue,\nqu'une telle pratique n'est ni constatée ni alléguée en l'espèce,\nque, pour ces motifs, il a lieu de ne pas entrer en matière sur la dénonciation.\nPar ces motifs, le Tribunal fédéral décide :\n1.\nIl n'est pas donné suite à la dénonciation.\n2.\nIl n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.\n3.\nLa présente décision est communiquée au Tribunal administratif fédéral et en copie au dénonciateur.\nLausanne, le 17 mars 2015\nAu nom de la Commission administrative\ndu Tribunal fédéral suisse\nLe Président : Le Secrétaire général :\nKolly Tschümperlin"}