26 DPA (avec dès le 1er avril 2004 la compétence du Tribunal pénal fédéral [RS 173.71]). Cela n'empêchera cependant pas l'AFC de prendre immédiatement connaissance du contenu de ces pièces. 11. L'opposition de Me F.________ au séquestre est infondée dans une très large mesure. Il supporte donc les frais de la procédure devant la Chambre d'accusation (art. 25 al. 4 DPA). Par ces motifs, la Chambre prononce: 1. La demande de levée des scellés apposés sur les documents séquestrés auprès de l'avocat F.________ est admise, hormis pour les documents du dossier sous référence A1 et le document retiré du dossier sous référence LG001.