Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale (al. 2). Cette disposition a pour fonction, comme elle le précise, de permettre le cas échéant de disposer d'éléments de preuve en matière de blanchiment et d'examiner le respect de la LBA par l'intermédiaire financier. Mais elle n'exclut pas, pas plus qu'une autre disposition de la LBA, le séquestre de documents auprès d'un intermédiaire financier dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre un tiers soupçonné de graves infractions fiscales.