Il s'en remet à la justice quant au sort de ces documents. On ne peut dire d'emblée que ceux-ci ne contiennent aucun élément de preuve pertinent. Il convient donc de lever les scellés correspondants et d'autoriser l'AFC à en prendre connaissance. 9.4 Me F.________ note qu'en sa qualité d'intermédiaire financier au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur le blanchiment d'argent (LBA; RS 955.0), "et à ce titre membre de l'organisme d'autorégulation" de la Fédération suisse des avocats, il a établi deux dossiers LBA pour l'établissement H.________ et la fondation G.________. Selon lui, ces deux dossiers (sous référence LG007) sont soumis aux dispositions particulières de la LBA.