La législation fédérale ici applicable (DPA) ne règle pas spécifiquement cette question. La doctrine évoque l'intervention d'une autorité judiciaire, laquelle peut le cas échéant se faire assister d'un spécialiste de confiance (cf. Robert Hauser / Erhard Schwerii, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5ème éd. 2002, § 71 n. 22). Dès lors que la question du secret professionnel de l'avocat implique, en principe, la consultation préalable des documents séquestrés pour déterminer si ceux-ci sont ou non couverts par le secret, il est légitime qu'une autorité autre que celle qui mène l'instruction se prononce sur cette question. Le Tribunal fédéral a déjà avalisé une telle approche.