4 p. 119) n'était pas couvert par le secret professionnel. L'avocat ne peut invoquer le secret professionnel s'il fait lui-même l'objet de l'enquête pénale ( ATF 125 I 46 consid. 6 p. 49 ss; 117 Ia 341 consid. 6a/cc p. 350). 9.2 La première question à résoudre est de déterminer qui est compétent pour décider si les documents séquestrés sont couverts ou non par le secret professionnel dont se prévaut l'avocat. La législation fédérale ici applicable (DPA) ne règle pas spécifiquement cette question.