6a/bb p. 349). Si le secret professionnel de l'avocat exclut la saisie de documents relatifs à l'exécution de son mandat d'avocat, il ne s'oppose pas en revanche à la saisie de pièces qui concernent une activité purement commerciale de l'avocat ( ATF 117 Ia 341 consid. 6a/cc p. 349/350). Il a ainsi été jugé que ce qui était confié à un avocat en sa qualité d'administrateur de société ( ATF 115 Ia 197 consid. 3d p. 199; 114 III 105 consid. 3a p. 107), de gérant de fortune ( ATF 112 Ib 606) ou dans le cadre d'un mandat d'encaissement d'un chèque ( ATF 120 Ib 112 consid. 4 p. 119) n'était pas couvert par le secret professionnel.