cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers (al 1). Le secret professionnel couvre tous les faits et documents confiés à l'avocat qui présentent un rapport certain avec l'exercice de sa profession. Cette protection trouve sa raison d'être dans le rapport de confiance particulier liant l'avocat et son client, qui doit pouvoir se fier entièrement à la discrétion de son mandataire ( ATF 117 Ia 341 consid. 6a/bb p. 349).