9. 9.1 L'art. 50 al. 2 DPA prévoit que la perquisition doit être opérée de manière à préserver le secret professionnel de l'avocat. Le droit fédéral institue un secret professionnel absolu de l'avocat, dont la violation est passible des peines prévues par l'art. 321 CP. L'art. 13 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) prévoit en particulier que l'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers (al 1).